Face à un refus de délivrance du permis de construire, le pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir de ce que l'autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant de prescriptions spéciales.
Une société a sollicité deux permis de construire pour un ensemble immobilier comprenant locaux d'activités, logements et stationnements.
Le maire a refusé successivement les deux demandes, en invoquant notamment des insuffisances de défense extérieure contre l'incendie et le non-respect des distances minimales entre bâtiments prévues par le plan local d'urbanisme.
Le tribunal administratif de Melun, dans deux jugements rendus le 24 mai 2024, a annulé les refus de permis.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 18 novembre 2025 (requête n° 496237), annule les jugements.
La Haute juridiction administrative rappelle que l'autorité compétente doit s'assurer de la conformité des projets aux règles applicables et peut assortir un permis de prescriptions spéciales.
Cependant, face à un refus de délivrance du permis de construire, le pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir de ce que l'autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant de prescriptions spéciales.
En l'espèce, en jugeant, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, que le sous-dimensionnement des éléments de défense extérieure contre l'incendie, s'il était de nature à permettre l'édiction d'une prescription reprenant les préconisations du service départemental d'incendie et de secours, ne pouvait légalement justifier le refus du permis de construire demandé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat annule les jugements attaqués.
