La résiliation d'un contrat d'assurance pour non-paiement des primes par une commune empêche toute mesure visant à la poursuite des obligations contractuelles.
Une commune a conclu un marché public d'assurance couvrant ses bâtiments avec une société d'assurance.
Faute d'avoir payé les primes dues pour l'année 2024, elle a été mise en demeure par lettre recommandée, puis informée de la suspension des garanties et enfin de la résiliation du contrat.
Elle a saisi le juge des référés afin qu'il soit ordonné à l'assureur de continuer à exécuter ses obligations durant la passation d'un nouveau marché.
Le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, dans une ordonnance rendue le 29 avril 2025, a rejeté la demande.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 24 novembre 2025 (requête n° 504129), rejette le pourvoi.
La Haute juridiction administrative rappelle qu'en vertu des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, applicables aux marchés publics d'assurance, la garantie peut être suspendue trente jours après l'envoi d'une mise en demeure en cas de non-paiement, et la police résiliée dix jours plus tard.
En l'espèce, la commune n'ayant pas réglé les primes malgré une mise en demeure régulière, l'assureur a légalement résilié le contrat.
La commune ne pouvait donc solliciter, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la poursuite d'obligations contractuelles qui avaient pris fin.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.
