Le tribunal administratif de Paris rejette le recours dirigé à l'encontre du marché public confiant à un groupement d'artistes le remplacement de certains vitraux conçus par Viollet-le-Duc qui n’avaient pas été endommagés par l’incendie des 15 et 16 avril 2019.
A la suite de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris survenu les 15 et 16 avril 2019, un établissement public a été créé par la loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019 pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale.
Il a signé avec un groupement formé par l'artiste Claire Tabouret un marché public pour la conception, la réalisation et la pose de vitraux contemporains dans les baies de six chapelles du bas-côté sud de la nef de la cathédrale.
Une association de défense du patrimoine a saisi la justice administrative pour contester ce contrat.
Elle faisait notamment valoir que l’ajout d’un élément architectural nouveau, alors que les anciens vitraux de Viollet-le-Duc avaient été épargnés par l’incendie, n’entrait pas dans les missions de l’établissement public auquel la loi du 29 juillet 2019 n’avait confié que la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame.
Dans son jugement rendu le 27 novembre 2025 (n° 2502474), le tribunal administratif de Paris relève tout d'abord que les termes "conservation" et "restauration" ne sont définis ni par la loi du 29 juillet 2019, ni par le code du patrimoine. Il s’est par conséquent fondé sur les débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi.
Or, le juge constate qu'au cours de ceux-ci, les travaux de conservation et de restauration n’avaient pas été envisagés par référence à la Charte internationale de 1964 sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, dite charte de Venise, ou comme impliquant un retour au dernier état visuel connu avant l’incendie. Ils ont, au contraire, été compris comme n’excluant pas la possibilité d'une démarche architecturale, telle que celle prévue par le marché contesté.
Le tribunal en déduit que le marché n’a pas été signé par l’établissement public en dehors des missions de conservation et de restauration qui lui avaient été confiées.
En conséquence, il rejette la requête de l'association.
