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Marché public : précision sur la démonstration d'un allotissement frauduleux

Faute de démontrer que l'allotissement d'un marché vise exclusivement à empêcher la mise en œuvre de l'article L. 1224-1 du code du travail, le fait que cet allotissement fasse obstacle au transfert d'une entité économique autonome ne suffit pas à caractériser une fraude.

Une société d'économie mixte délégataire du service public de stationnement a confié provisoirement à un prestataire l'exécution des missions de nettoyage, gardiennage et surveillance après la liquidation judiciaire de son précédent cocontractant.
Ce prestataire intérimaire a recruté les anciens salariés du titulaire sortant.

Par la suite, la collectivité a relancé la procédure de mise en concurrence en scindant le marché en trois lots distincts, attribués à plusieurs nouveaux titulaires, lesquels ont refusé le transfert des salariés du prestataire provisoire.
Une juridiction prud'homale a jugé que les contrats de travail n'avaient pas été transférés.
Le prestataire provisoire a alors assigné la personne publique et les nouveaux titulaires du marché, soutenant que la division en lots n'avait eu d'autre but que d'empêcher le transfert de plein droit de ses salariés aux nouveaux attributaires, et que la société et les attributaires avaient donc commis une fraude.

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 22 juin 2023, a rejeté la requête du demandeur.

La Cour de cassation, par un arrêt du 15 octobre 2023 (pourvoi n° 23-19.705), rejette le pourvoi.
En l'absence de démonstration de ce que l'allotissement d'un marché jusque-là global vise à empêcher la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le fait que cet allotissement fasse obstacle au transfert d'une entité économique autonome entre le précédent attributaire et les nouveaux attributaires ne suffit pas à caractériser une fraude du pouvoir adjudicateur auxdites dispositions.

En l'espèce, la scission du marché correspondait à une volonté de la société d'économie mixte de modifier en profondeur ses conditions d'exploitation, avec une spécialisation et une meilleure qualification du personnel.
L'ancien personnel, polyvalent et non spécialisé, ne donnait pas satisfaction aux nouvelles conditions d'exploitation.

Il en résulte que l'avis d'appel public à la concurrence n'avait pas pour finalité de faire obstacle aux (...)

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