Le sous-traitant, tenu d'une obligation de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant une cause étrangère.
Une entreprise a confié à un sous-traitant des travaux de peinture.
Contestant la qualité des travaux, l'entreprise a refusé de payer et a formulé des demandes en indemnisation et compensation.
La cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt rendu le 17 octobre 2023, a rejeté ces demandes, estimant qu'aucun lien de causalité n'était établi entre les désordres imputés au sous-traitant et les préjudices invoqués.
La Cour de cassation, par un arrêt du 9 octobre 2025 (pourvoi n° 23-23.924), casse l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, en l'espèce, en rejetant les demandes d'indemnisation, alors que le sous-traitant est tenu, à l'égard de l'entreprise principale, d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité dont il ne peut s'exonérer, totalement ou partiellement, qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
