La décision du président de la chambre de discipline des commissaires de justice est une décision de première instance susceptible d’appel.
Un commissaire de justice a établi, en faveur de la conjointe d'un ancien coassocié, une attestation destinée à être produite au cours d'une procédure de divorce.
Le président de la chambre régionale des commissaires de justice (CRCJ) de la cour d'appel de Nancy lui a adressé un rappel à l'ordre en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, au motif que les propos tenus constituaient un manquement à ses obligations professionnelles.
L'intéressé a formé un recours contre cette mesure.
Le président de la CRCJ a fait appel de l'ordonnance du président de la chambre de discipline ayant annulé le rappel à l'ordre.
Pour déclarer cet appel irrecevable, la Cour nationale de discipline des commissaires de justice (CNDCJ) a retenu qu'elle n'était pas compétente pour connaître de l'appel de la décision rendue par le président de la chambre de discipline statuant sur le recours formé contre un rappel à l'ordre au motif que cette mesure était de nature administrative et préventive.
Dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-16.984), la Cour de cassation censure cet arrêt au visa des articles 6 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, 11 et 39 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 et 543 du code de procédure civile.
Elle précise en effet que le président de la chambre de discipline statue sur le recours par une décision juridictionnelle de première instance et que cette décision est susceptible d'appel.
