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Cumul emploi-retraite de l'avocat : précisions

La possibilité de cumul emploi-retraite d'un avocat est subordonnée à la liquidation des pensions de retraite de la totalité des régimes. Cette condition doit être remplie à la date de la demande de liquidation de la pension auprès de la Caisse nationale des barreaux français.

Un avocat a déposé auprès de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) deux demandes de liquidation de sa pension de retraite avec possibilité de cumul d'activité professionnelle, l'une en décembre 2015, l'autre en août 2017, sollicitant une prise d'effet au 1er janvier 2016.
L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de contestation de la date de liquidation fixée au 1er octobre 2017.

La cour d'appel de Paris a fixé la date de prise d'effet de la liquidation des droits à la retraite de l'assuré au 1er juillet 2016.
Ayant constaté que l'avocat avait déposé un formulaire de demande de retraite personnelle avec cumul d'activité dont la CNBF avait accusé réception le 30 décembre 2015, les juges du fond ont retenu qu'à cette date, l'assuré ne pouvait prétendre à la liquidation de ses droits dans le cadre d'un cumul emploi-retraite dès lors qu'il n'avait pas encore liquidé ses droits à pension au régime général. Les juges ont énoncé que la liquidation à ce régime étant intervenue le 1er mai 2016, la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite à la CNBF doit être fixée au 1er juillet 2016.

La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 25 septembre 2025 (pourvoi n° 23-12.207).
Elle précise qu'il résulte de la combinaison des articles L. 723-11-1 et R. 723-44 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2010-734 du 30 juin 2010, applicables au litige, que les conditions d'attribution de la pension, et notamment la liquidation des pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes, doivent être remplies à la date de la demande de l'assuré.
Tel n'était pas le cas en l'espèce.

© LegalNews 2025 (...)
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