La Cour de cassation annule l’arrêt de cour d’appel de Paris qui avait considéré que Vincent Bolloré exerçait un contrôle de fait sur la société Vivendi, au sens de l’article L. 233-3, I, 3° du code de commerce : ce texte ne reconnaît de contrôle de fait qu’au regard des votes exprimés en assemblée générale et ne tient compte d’aucun autre critère.
En 2024, la société Vivendi SE a annoncé un projet de scission d’une partie de ses activités.
Soutenant que le groupe Bolloré, actionnaire minoritaire, contrôlait dans les faits la société Vivendi, un autre actionnaire minoritaire a saisi l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour demander au groupe Bolloré des informations sur ce projet de scission et contraindre le groupe à déposer une offre publique de retrait (OPR).
Par une décision n° 224C2288 du 13 novembre 2024, l’AMF a estimé que les conditions de l’article L. 233-3 du code de commerce n’étaient pas remplies et que le groupe Bolloré ne pouvait pas être considéré comme contrôlant la société Vivendi.
En décembre 2024, l’assemblée générale de la société Vivendi a approuvé le projet de scission a plus de 97,5 %.
Par un arrêt du 22 avril 2025 (n° 24/19036), la cour d’appel de Paris a annulé la décision de l’AMF, considérant que Vincent Bolloré exerçait bien un contrôle de fait sur la société Vivendi, notamment en raison de sa très grande expérience et de son influence personnelle et qu’il revenait désormais à l’AMF de dire si une OPR devait être déposée par le groupe Bolloré.
La société Vivendi et le groupe Bolloré se sont pourvus en cassation.
Dans deux arrêts rendus le 28 novembre 2025 (pourvois n° 25-14.362 et 25-14.467), la Cour de cassation indique que la notion de contrôle de fait, au sens de l’article L. 233-3, I, 3° du code de commerce, s’applique uniquement dans deux cas de figure :
- la personne détient, pendant une durée significative, directement ou indirectement, plus de la moitié des voix exprimées en assemblées générales ;
- la personne détermine, pendant une durée significative, le sens du vote en assemblées générales par le seul exercice des droits de vote dont elle dispose directement ou (...)
