La désignation du lauréat d'une procédure concurrentielle pour un parc éolien n'ayant pas d'effet direct sur l'environnement ou l'activité de pêche, des associations environnementales ne justifient pas d'un intérêt pour en demander l'annulation.
Le ministre de l'Economie a lancé une procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel pour sélectionner l'exploitant d'un parc éolien flottant.
A l'issue de cette procédure, une société a été désignée lauréate.
Plusieurs associations de protection de l'environnement et de défense de la pêche artisanale ont demandé l'annulation de cette décision.
Le Conseil d'Etat, par une décision du 7 novembre 2025 (requête n° 495857), confirme ce rejet.
La Haute juridiction administrative souligne que, selon les articles L. 311-6 et R. 311-2 du code de l'énergie, les installations de production d'électricité en mer d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 gigawatt sont réputées autorisées, y compris lorsqu'elles ont fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence.
La décision attaquée, prise en application de l'article L. 311-10 du même code, se limite à désigner le candidat retenu et n'emporte pas autorisation d'exploiter.
Dès lors, cette décision est dépourvue d'effet direct sur l'environnement ou l'activité de pêche et les associations, au regard de leur objet statutaire, ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.
