Lorsqu'un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d'information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l'investissent, intervient sur un marché au travers d'actes qui invitent ses membres à se comporter d'une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables.
Une association qui regroupe des professionnels de la communication publicitaire dans le secteur du numérique, incluant l'activité dite d'"emailing" consistant à exploiter des bases de données mises à disposition d'annonceurs pour la diffusion d'un contenu publicitaire par courriels, a élaboré une charte de l'emailing, destinée à garantir le respect de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel et à promouvoir à ce titre des bonnes pratiques.
Après être devenue membre de l'association et a adhéré à sa charte de l'emailing, une société a soutenu faire l'objet de la part de l'association de pratiques anticoncurrentielles consistant à l'exclure de la liste des signataires de la charte et à appeler au boycott des bases de données qu'elle exploitait.
Elle l'a assignée en annulation de la décision d'exclusion et cessation de ces pratiques ainsi qu'en réparation de son préjudice.
La cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de la société.
Les juges du fond ont retenu que le critère d'application du droit de la concurrence est la notion d'activité économique, à savoir l'activité de production, de distribution et de service et qu'un syndicat professionnel, dont la mission première est de défendre les intérêts de ses adhérents, n'exerce pas, par nature, d'activité économique hormis le cas où il offre lui-même des biens ou services sur un marché.
Les juges ont ajouté que la société ne démontrait pas que l'édiction d'une charte professionnelle et sa mise en oeuvre par l'association relèveraient d'une activité économique distincte de sa mission d'information et de conseil de ses membres.
Ils en ont conclu que l'association n'exerçait pas d'activité économique au sens de l'article L. 410-1 du code de commerce, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'examiner au fond l'existence des pratiques anticoncurrentielles dont se prévalait la société.
Ce raisonnement est invalidé par la (...)
