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Obligation de conseil de l'entreprise de pompes funèbres

Une entreprise de pompes funèbres est tenue à une obligation de conseil à l'égard de ses clients, lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur d'un cercueil afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le cercueil qui est proposé et le mode de sépulture choisi.

Une fratrie a accepté le devis d'une société de pompes funèbres pour la fourniture d'un cercueil, la mise en bière, le transport et l'inhumation de leur mère dans un cimetière au Portugal.
La prise en charge du cercueil au Portugal a été confiée à une entreprise portugaise payée directement par la société de pompes funèbres, laquelle l'a déposé dans un caveau-chapelle exposé à l'air libre.
Trois ans plus tard, la famille a constaté une dégradation du cercueil et l'épanchement de fluides corporels sur le sol de la chapelle funéraire ayant nécessité un changement de cercueil et une nouvelle inhumation.
Elle a assigné la société française en indemnisation.

La cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande.
Après avoir retenu que le cercueil fourni n'était pas adapté au mode de sépulture choisi par la famille, les juges du fond ont énoncé la société chargée de l'organisation d'obsèques était tenue d'un devoir d'information et de conseil comportant l'obligation de se renseigner sur le mode de sépulture envisagé par ses clients et l'adéquation des produits proposés.
Ayant ensuite constaté que cette société n'établissait pas s'être acquittée de cette obligation, les juges en ont déduit que sa responsabilité était engagée.

La Cour de cassation valide cette analyse dans un arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 24-19.602).
Elle précise qu'il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu.

© LegalNews 2025 (...)
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