Le fait d'imposer à un salarié une formation un jour non travaillé au titre d'un mi-temps thérapeutique suffit à faire présumer une discrimination, sans qu'il soit besoin de comparer sa situation avec d'autres salariés.
Le temps de travail d'un salarié, engagé par une société, a été réduit à 30 heures en raison d'une affection longue durée.
Licencié par faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel de Pau, dans un arrêt rendu le 30 novembre 2023, a rejeté la demande, arguant que le salarié n'a produit aucun élément permettant de supposer que, par cet événement, il avait été traité moins favorablement qu'un autre salarié dans une situation comparable et qu'il avait donc fait l'objet d'une discrimination en lien avec son état de santé.
La Cour de cassation, par un arrêt du 8 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.151), casse l'arrêt d'appel.
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ainsi, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.
En l'espèce, il avait été imposé au salarié d'assister à une formation pendant une journée non travaillée à l'occasion d'un mi-temps thérapeutique, ce dont il résultait qu'il avait présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.
Il appartenait donc à l'employeur d'établir que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
