Ne sont pas déductibles les dettes consenties par le défunt au profit de personnes interposées. Une personne morale peut être considérée comme une personne interposée.
Selon l'article 773, 2°, alinéa 1er, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, ne sont pas déductibles les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées à l'article 911, dernier alinéa, du code civil.
Selon l'article 885 D du code général des impôts, alors applicable, ces dispositions sont applicables à l'impôt sur la fortune.
Selon l'article 911, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction applicable, sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable.
Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (pourvoi n° 23-23.086), la Cour de cassation déduit de ces textes que si seules les personnes désignées par ce dernier texte sont réputées personnes interposées, le premier n'exclut pas qu'une personne morale puisse être considérée comme une personne interposée.
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