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Majeur protégé : pas de délégation des flux financiers

Dans un avis, la Cour de cassation énonce que le juge des tutelles ne peut pas autoriser le tuteur ou le curateur à s'adjoindre le concours d'un tiers afin de percevoir des revenus pour la personne protégée ou de payer des sommes d'argent dues par elle, ni autoriser directement le tiers à les accomplir ces actes.

Le tribunal judiciaire d'Aurillac a saisi la Cour de cassation de la demande d'avis suivante : le juge des tutelles peut-il autoriser "dans le cadre d'un mandat rémunéré que les fonds perçus par le mandataire soient versés dans un premier temps sur un compte ouvert au nom dudit mandataire avec précision du nom du majeur protégé avant d'être versé sur un compte ouvert au nom du majeur protégé ?"

Dans son avis rendu le 5 décembre 2025 (pourvoi n° 25-70.019), la Cour de cassation indique qu'il résulte des articles 452, 427, alinéa 5, du code civil et de l'article 3 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 que l'acte par lequel le tuteur ou le curateur s'adjoint le concours d'un tiers est accompli par lui seul, sans autorisation du juge des tutelles et sous sa propre responsabilité, et qu'il ne peut comporter aucun acte de disposition ni aucun acte d'administration emportant paiement ou encaissement de sommes d'argent par ou pour la personne protégée.

Dès lors, si ces textes ne s'opposent pas à ce que le tuteur ou le curateur donne mandat à un tiers d'accomplir, au nom de la personne protégée, des actes relatifs à la gestion du patrimoine immobilier de cette dernière, ce contrat ne peut porter que sur des actes conservatoires et des actes d'administration, sans pouvoir emporter le paiement ou l'encaissement de sommes d'argent. Il est donc exclu que le tuteur ou le curateur donne à ce tiers le pouvoir de percevoir des revenus pour la personne protégée ou de payer des sommes d'argent dues par elle.

Par conséquent, le paiement ou l'encaissement de sommes d'argent, tels que des loyers, afférents à l'exécution des actes accomplis par le tiers, doivent être réalisés directement à partir ou sur un compte bancaire ouvert au nom de la personne protégée.
Il s'en déduit que le juge des tutelles ne peut pas autoriser le tuteur ou le curateur à s'adjoindre le concours d'un tiers afin d'accomplir ces actes ni autoriser directement le tiers à les accomplir.

La Cour de cassation précise enfin qu'en application de (...)

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