L'envoi d'une notification d'indu par une caisse primaire d'assurance maladie, à travers une LRAR, interrompt la prescription triennale, indépendamment de la date à laquelle le professionnel de santé en a effectivement connaissance et des modes de délivrance de la lettre recommandée.
Une caisse primaire d'assurance maladie a procédé à un contrôle portant sur les facturations d'un professionnel de santé entre 2015 et 2017 et lui a notifié, par lettre recommandée du 29 décembre 2017, un indu correspondant à des anomalies.
Le professionnel a contesté cette notification.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 9 mars 2023, a déclaré recevable l'action en recouvrement engagée par la caisse.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 16 octobre 2025 (pourvoi n° 23-15.408), casse l'arrêt d'appel.
En vertu de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En vertu de l'article L. 133-4-6 du même code, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.
A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.
En l'espèce, la notification d'indu envoyée le 29 décembre 2017 avait valablement interrompu la prescription, faisant courir un nouveau délai triennal à cette date.
Or, en fixant le point de départ de ce délai au 23 février 2018, date de la contestation par le professionnel, la cour d'appel a méconnu les dispositions susmentionnées.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
