L'employeur ne peut refuser la mise en place du télétravail préconisé par le médecin du travail au seul motif que le salarié s'oppose à la visite de son domicile.
Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 9 du code civil, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail :
- que l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée et qu'il est en droit d'en refuser l'accès ;
- que, tenu de prendre en compte les avis, les indications ou propositions émises par le médecin du travail, l'employeur qui n'a pas exercé le recours prévu par l'article L. 4624-7 du code du travail ne peut refuser la mise en place d'un télétravail préconisé par le médecin du travail au titre d'un aménagement du poste au seul motif que le salarié a refusé une visite de son domicile par l'employeur.
Dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.322), la Cour de cassation précise que doit être censuré l'arrêt qui retient l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'il résultait de ses constatations que celui-ci avait refusé la mise en place du télétravail préconisé par le médecin du travail au seul motif que la salariée s'était opposée à la visite de son domicile.
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