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CJUE : protection des éléments d'un jeu de construction

La Cour de justice de l'Union européenne précise la notion d’"utilisateur averti" dans le contexte de la protection des dessins ou modèles permettant l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire. Elle clarifie par ailleurs la portée de la notion de "raisons particulières" permettant à un tribunal des dessins ou modèles communautaires de s’abstenir de prononcer une ordonnance dans le cadre d’une action en contrefaçon ou en menace de contrefaçon.

Dans le cadre d’un litige opposant la société Lego à une société de droit hongrois au sujet d’une prétendue contrefaçon, par cette dernière, de deux dessins ou modèles communautaires dont Lego est titulaire, la cour de Budapest-Capitale a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) à titre préjudiciel afin d'obtenir des éclaircissements sur l’interprétation de la notion d’"utilisateur averti" au sens de l’article 10 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 dans le contexte de l’article 8, § 3, de ce règlement, ainsi que sur la notion de "raisons particulières" au sens de l’article 89, § 1, dudit règlement.

Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 (affaire C-211/24), la CJUE indique que l’étendue de la protection d’un dessin ou modèle au titre de l’article 8, § 3, du règlement doit être appréciée par référence à l’impression visuelle globale produite par ce dessin ou modèle sur un utilisateur averti qui, sans être un concepteur ou un expert technique, connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise en tant qu’éléments du système modulaire dont ils font partie, et non pas sur un utilisateur qui, disposant des connaissances techniques analogues à celles pouvant être attendues d’un professionnel, examine dans le moindre détail le dessin ou modèle concerné et dont l’impression globale repose principalement sur des considérations d’ordre technique.

S'agissant de la notion de "raisons particulières" au sens de l’article 89, § 1, du règlement, permettant à un tribunal des dessins ou modèles communautaires (...)

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