La circonstance que le terrain appartienne au domaine privé d'une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis de construire.
Une société a sollicité un permis de construire puis un permis modificatif afin de réaliser plusieurs immeubles d'habitation et des stationnements en sous-sol sur un terrain d'assiette appartenant au domaine privé d'une commune.
La société a fourni l'attestation prévue par l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, certifiant qu'elle était habilitée à présenter la demande.
Des tiers ont contesté les permis, soutenant que la société ne disposait d'aucun droit réel pour déposer la demande, faute d'autorisation de la personne publique propriétaire.
Par deux jugements du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés litigieux.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 28 octobre 2025 (requête n° 497933), annule le jugement de première instance.
La Haute juridiction administrative rappelle que la demande de permis n'a à comporter que l'attestation du pétitionnaire et que l'administration n'a pas à en vérifier la validité, les autorisations d'utilisation du sol étant délivrées sous réserve du droit des tiers.
Ainsi, sous réserve de fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
Il en résulte que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude.
Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis vient à disposer au moment où elle statue (sans besoin d'instruction) d'informations permettant d'établir une fraude ou en l'absence de contestation sérieuse que le pétitionnaire ne dispose d'aucun droit à déposer, elle peut refuser la demande de permis pour ce motif.
La circonstance que le terrain appartienne au domaine privé d'une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis comme sur les conditions dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis peut lui (...)
