Lorsque le besoin d'aménagement de la résidence secondaire de la victime indirecte cesse en raison du décès de la victime directe, il est évalué pour la période comprise entre la survenue du dommage et le décès au vu des justificatifs produits par la victime indirecte.
Une patiente a présenté une lésion nécrotique d'un orteil qui s'est aggravée et a nécessité une amputation du membre inférieur.
Le médecin généraliste qui la suivait ainsi que son assureur ont été condamnés à réparer le préjudice subi par la patiente, au titre d'une prise en charge fautive de celle-ci.
Après le décès de la patiente, son époux et sa fille ont repris l'instance d'appel et sont intervenus volontairement à la procédure pour solliciter l'indemnisation de leur préjudice personnel.
Après avoir constaté que le besoin d'aménagement de la résidence secondaire des époux avait cessé au jour du décès de la patiente et retenu qu'à cette date, il était seulement justifié d'une facture de 5.506,90 € établie par un cabinet d'architecte au titre de la réalisation d'une évaluation des aménagements nécessaires et qu'aucune pièce ou document relative à d'autres dépenses n'était versé aux débats, la cour d'appel d'Aix en Provence a limité l'indemnisation au montant de cette facture.
Dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvois n° 22-22.162 et 23-18.795), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond.
Elle rappelle qu'il résulte de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que, si le droit pour la victime indirecte d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès la survenue du dommage de la victime directe, ce préjudice est évalué au jour du jugement et que, lorsque la victime directe est décédée, il est évalué pour la période comprise entre la survenue du dommage et le décès au vu des justificatifs produits par la victime indirecte.
