Bien que le sens ordinaire du terme "bagages" renvoie à des objets, l’indemnisation du dommage issu de la perte d'un animal de compagnie lors d'une opération de transport aérien par le transporteur est soumise au régime de responsabilité prévu pour les bagages.
Dans un vol reliant Buenos Aires (Argentine) à Barcelone (Espagne), une passagère voyageait avec sa mère et sa chienne qui, en raison de sa taille et de son poids, devait voyager en soute, dans une caisse de transport.
Lors de l’enregistrement, la passagère n’a pas fait de déclaration spéciale d’intérêt à la livraison concernant les bagages. La chienne s’est échappée pendant qu’elle était transportée vers l’avion et n’a pu être récupérée.
La passagère a demandé la réparation du préjudice moral subi à cause de la perte de sa chienne, pour un montant de 5.000 €. La compagnie aérienne a reconnu sa responsabilité et le droit à une indemnisation, mais dans la limite prévue pour les bagages enregistrés.
La juridiction espagnole saisie du litige a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour que celle-ci détermine si la notion de "bagages", au sens de la Convention de Montréal, exclut les animaux de compagnie qui voyagent avec les passagers.
Dans un arrêt du 16 octobre 2025 (affaire C-218/24), la CJUE répond que les animaux de compagnie ne sont pas exclus de la notion de "bagages".
En effet, selon la convention de Montréal, la notion de "personnes" recouvre celle de "passagers", de telle sorte qu’un animal de compagnie ne saurait être assimilé à un "passager".
Par conséquent, aux fins d’une opération de transport aérien, un animal de compagnie relève de la notion de "bagages" et l’indemnisation du dommage issu de la perte de celui-ci est soumise au régime de responsabilité prévu pour ces derniers.
La Cour rappelle que, en l’absence de toute déclaration spéciale d’intérêt à la livraison, la limite de responsabilité du transporteur aérien pour la perte de bagages couvre tant le dommage moral que le dommage matériel.
Elle précise enfin que le fait que la protection du bien-être des animaux constitue un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union n’empêche pas que ceux-ci puissent être transportés en tant que "bagages" et soient considérés comme tels aux fins de la responsabilité dérivée de leur (...)
