La responsabilité d'un assureur envers ses clients est écartée en raison d’un abus de fonction par son préposé.
En application de l'article 1384, alinéa 5, devenu 1242, alinéa 5, du code civil, le commettant s'exonère de sa responsabilité à la triple condition que son préposé ait agi :
- hors des fonctions auxquelles il était employé ;
- sans autorisation ;
- à des fins étrangères à ses attributions.
Le délit d'escroquerie commis par abus de qualité vraie imputable à un préposé n'implique pas nécessairement que celui-ci ait agi dans le cadre de ses fonctions au sens de ce texte.
En l'espèce, un tribunal correctionnel a déclaré l'employé d'un assureur coupable de faits d'escroquerie commis par abus de qualité vraie au préjudice de certains des clients de la société.
Ces derniers ont assigné devant un tribunal de grande instance les assureurs, en leur qualité de commettant de l'employé, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
La cour d'appel de Versailles les a déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Elle a constaté que les clients ont remis des fonds en vue de leur placement à des conditions privilégiées par des chèques établis à l'ordre de l'employé et que ces fonds ont été versés sur un compte ouvert au nom de ce dernier, accolé à celui de l'assureur.
Elle a relevé qu'ils ont signé des contrats de prêt, expressément libellés comme tels, rémunérés à un taux d'intérêt de 17 % comportant l'engagement personnel de l'employé de les rembourser.
Elle a ajouté qu'ils ne pouvaient donc pas ignorer qu'ils ne souscrivaient pas les contrats habituellement proposés par l'assureur.
Dans un arrêt du 18 septembre 2025 (pourvoi n° 24-11.268), la Cour de cassation rejette le pourvoi des clients.
En l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que les victimes n'avaient pu légitimement croire que le préposé des sociétés d'assurance agissait pour le compte de celles-ci, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, a pu retenir que le préposé avait agi hors de ses fonctions.
