Le préjudice esthétique temporaire peut inclure des troubles de l'élocution contraignant la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, même si ces troubles caractérisent aussi une gêne fonctionnelle.
Après la pose d'implants et de bridges en 1995 et 1996, une patiente a présenté des troubles d'élocution et de mastication.
Après l'obtention d'expertises en référé, elle a assigné le chirurgien-dentiste en responsabilité et indemnisation et mis en cause la CPAM des Côtes-d'Armor.
A l'issue de nouvelles mesures d'expertise, le praticien a été déclaré responsable de l'ensemble des préjudices subis par la patiente et condamné au paiement de provisions à celle-ci et à la caisse dans l'attente de la consolidation.
La cour d'appel de Rennes a rejeté la demande de la patiente au titre du préjudice esthétique temporaire.
Après avoir constaté qu'à la suite de l'intervention du praticien, elle avait souffert d'importants problèmes d'élocution et de phonation jusqu'à la pose d'une nouvelle prothèse, les juges du fond ont retenu que le trouble de phonation constituait une gêne fonctionnelle et non pas un préjudice esthétique.
Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 24-11.414), elle précise qu'il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le préjudice esthétique temporaire peut inclure des troubles de l'élocution contraignant la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, même si ces troubles caractérisent aussi une gêne fonctionnelle.
L'arrêt d'appel est donc cassé.
