L'absence d’avocat lors des auditions par des médecins ou psychologues experts de mis en cause ou témoins ne porte pas atteinte aux droits de la défense car cette absence permet un colloque singulier entre le médecin et la personne concernée.
Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été soulevée devant le Conseil d'Etat concernant le troisième alinéa de l'article 164 du code de procédure pénale.
Cet alinéa, en ce qu'il autorise les médecins ou psychologues experts à poser des questions à la personne mise en examen, au témoin assisté ou à la partie civile qu'ils sont chargés d'examiner hors la présence des avocats, méconnaît-il les droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, et le principe d'égalité, énoncé à l'article 6 de cette Déclaration.
En premier lieu, l'expertise médicale judiciaire à laquelle s'appliquent les dispositions contestées de l'article 164 du code de procédure pénale, confiée par le juge à un médecin ou psychologue expert, a pour objet d'éclairer la juridiction d'instruction ou de jugement sur les questions d'ordre médical ou psychologique qui se posent dans le cadre d'une procédure pénale.
En prévoyant que, par dérogation aux règles applicables à d'autres expertises, le médecin ou psychologue expert puisse examiner la personne faisant l'objet de l'expertise hors la présence du juge et des avocats, les dispositions contestées visent à permettre à ces professionnels d'exercer leur mission conformément aux règles de leur art, qui peuvent en particulier impliquer un colloque singulier entre le médecin et la personne concernée.
En outre, d'une part, les déclarations faites par la personne mise en examen à un médecin ou à un psychologue expert, hors la présence d'un avocat, ne peuvent servir d'unique fondement à une déclaration de culpabilité et sont, le cas échéant, soumises au débat contradictoire devant la juridiction de jugement dans le respect des droits de la défense.
D'autre part, en vertu de l'article 161-1 du code de procédure pénale, sauf en cas d'urgence ou lorsqu'il existe un risque d'entraver l'accomplissement des investigations, les parties sont informées de la décision ordonnant une expertise et disposent d'un délai de dix jours pour y répondre, ce qui leur permet notamment de demander au juge d'instruction d'amender la liste des questions posées à l'expert ou d'adjoindre un expert désigné de leur choix. En application de l'article préliminaire du code de procédure pénale, la personne poursuivie est informée du droit qu'elle a de se taire. L'article 167 du même code permet également aux parties d'obtenir l'intégralité du rapport établi par l'expert et de demander, le cas échéant, un complément d'expertise ou une contre-expertise.
Dans ces conditions, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient les droits de la défense ne peut être regardé comme présentant un caractère sérieux.
En second lieu, les dispositions contestées s'appliquent de façon uniforme à toutes les personnes mises en examen placées dans la même situation et n'instaurent entre elles aucune différence de traitement.
Par suite, le grief tiré de la violation du principe d'égalité ne présente pas un caractère sérieux.
Dans un arrêt du 5 novembre 2025 (requête n° 505025), le Conseil d’Etat estime que la question de constitutionnalité soulevée ne présente pas un caractère sérieux te qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
