Pour l'appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le capital déposé sur un fonds capitalisation retraite doit être pris en compte, quand bien même il ne serait pas immédiatement disponible.
Une banque a consenti à une société un prêt d'un montant de 1.000.000 €, destiné à financer l'acquisition de 99,8 % des actions d'une entreprise.
Le remboursement de ce prêt a été garanti par les cautionnements solidaires d'une personne physique.
La société ayant été placée en procédure de sauvegarde, puis mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de ses engagements à ses biens et revenus.
La cour d'appel d'orléans a fait droit à la demande de la banque.
Ayant relevé que la caution avait déclaré détenir, au titre de son patrimoine mobilier, au jour de la conclusion du cautionnement, un "fonds capitalisation retraite" de 35.000 €, les juges du fond ont retenu que le capital déposé sur ce fonds devait être pris en compte pour l'appréciation de la disproportion manifeste de l'engagement litigieux, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, quand bien même il n'aurait pas été immédiatement disponible.
La Cour de cassation valide ce raisonnement et rejette le pourvoi de la caution dans un arrêt du 5 novembre 2025 (pourvoi n° 24-16.389).
