Le juge d'appel ne peut déclarer éteinte une créance ayant fait l’objet d’une déclaration dans le délai légal de quinze mois à compter de la publication nationale, au domicile élu de la succession, au motif que le titre du créancier n’avait pas été notifié concomitamment.
Dans un arrêt du 22 octobre 2025 (pourvoi n° 23-18.010), la Cour de cassation apporte des précisions quant à la déclaration des créances non assorties de sûreté sur les biens de la succession.
Selon les articles 788 et 792 du code civil, applicables en Polynésie française, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l’actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. 
Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation. 
Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l’objet la déclaration d’acceptation de succession, les créances non assorties de sûreté sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci.
Il ne résulte pas de ces textes que la notification du titre du créancier constitue une formalité substantielle.
En conséquence, viole ces textes la cour d’appel qui déclare éteinte une créance ayant fait l’objet d’une déclaration dans le délai légal de quinze mois à compter de la publication nationale, au domicile élu de la succession, au motif que le titre du créancier n’avait pas été notifié concomitamment.
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