Pour le calcul de la quotité disponible, les biens fictivement réunis se retrouvant au décès dans le patrimoine du donataire sont évalués comme les biens existants, au jour du décès, dans leur état au jour de la donation.
Un homme est décédé, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, leurs trois enfants et des petits-enfants.
Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession et un bien immobilier propre a été vendu, moyennant une certaine somme, versée au notaire en charge de la succession.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 30 mai 2023, a infirmé le jugement de première instance, en ce qu'il a rejeté la demande d'une des filles du défunt tendant à voir dire que le calcul de la quotité disponible serait effectué en intégrant à l'actif successoral la somme du bien vendu.
La Cour de cassation, par un arrêt du 2 juillet 2025 (pourvoi n° 23-18.877), casse l'arrêt d'appel.
Il résulte de l'article 922 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006) que les biens fictivement réunis se retrouvant au décès dans le patrimoine du donataire sont évalués comme les biens existants, au jour du décès, dans leur état au jour de la donation.
En l'espèce, pour déclarer que le calcul de la quotité disponible sera effectué en intégrant à l'actif successoral la somme du bien vendu, par application des dispositions de l'article 922, l'arrêt retient que selon la deuxième phrase de l'alinéa 2 de ce texte, lorsque les biens ont été aliénés, il ne peut être tenu compte que de leur valeur d'alinéation.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
