Le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l'article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage. Il ne peut, dès lors, être soumis au droit de partage prévu à l'article 746 du code général des impôts.
A la suite du décès de son époux, une femme a procédé à un prélèvement sur la communauté, en exécution de la clause de préciput prévue à son contrat de mariage.
Par une proposition de rectification, l'administration fiscale a soumis ce prélèvement au droit de partage prévu à l'article 746 du code général des impôts.
Après rejet de sa réclamation contentieuse, la femme a assigné l'administration fiscale en décharge des impositions réclamées ainsi que des intérêts de retard.
La cour d'appel de Poitiers a prononcé la décharge des impositions et intérêts de retard réclamés par l'administration fiscale.
Dans un arrêt du 5 novembre 2025 (pourvoi n° 23-19.780), la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'administration fiscale.
Elle rappelle que le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d'une clause de préciput, régi aux articles 1515 à 1519 du code civil, a, comme le partage, un effet rétroactif. Mais il se distingue de l'opération de partage à plusieurs égards.
En premier lieu, s'il s'opère dans la limite de l'actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient, selon les termes mêmes de l'article 1515 du code civil, avant tout partage.
En deuxième lieu, s'effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s'imputent pas sur la part de l'époux bénéficiaire.
En troisième lieu, son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.
Il en résulte que le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l'article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage.
Il ne peut, dès lors, être soumis au droit de partage prévu à l'article 746 du code général des impôts (partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, et assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %).
