L'administration fiscale commente le mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de certaines opérations d’apport de titres ou droits.
Une actualité du 18 août 2025, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l’article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI) prévoit un mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de certaines opérations d’apport de titres ou droits.
La doctrine applicable à ce dispositif fait tout d’abord l’objet d’une mise en conformité avec le droit de l’Union européenne pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 septembre 2019, affaire C-662/18 et C-672/18), aux termes duquel l’article 8 de la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 modifiée concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un Etat membre à un autre dite "fusions", requiert d’appliquer, dans le cadre d’une opération d’échange de titres, à la plus-value afférente aux titres échangés et placée en report d’imposition, ainsi qu’à celle issue de la cession des titres reçus en échange, le même traitement fiscal, au regard du taux d’imposition et de l’application d’un abattement fiscal pour durée de détention des titres, que celui que se serait vu appliquer la plus-value qui aurait été réalisée lors de la cession des titres existant avant l’opération d’échange, si cette dernière n’avait pas eu lieu.
Elle est par ailleurs mise à jour de l’article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 qui aménage ce mécanisme de report d’imposition dans l’hypothèse du réinvestissement prévu au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI afin de maintenir en report d’imposition la plus-value d’apport.
A cet effet, l’article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 précise la composition et les modalités de calcul du quota d’investissement prévu au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI applicable aux fonds ou sociétés de capital-investissement constitués après la (...)
