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Amiante à Jussieu : le principe du transfert de responsabilité pénale ne peut s'appliquer

La Cour de cassation étend sa jurisprudence sur le transfert de responsabilité pénale des sociétés en cas de fusion : lorsque deux universités fusionnent, l’établissement public né de cette opération peut voir sa responsabilité pénale engagée pour des faits commis par ces universités avant la fusion. Cette règle ne peut toutefois pas s'appliquer à l'affaire de l'amiante sur le campus parisien de Jussieu au nom du principe de prévisibilité du droit pénal.

A la suite de plaintes déposées à partir de 1996, dénonçant l'exposition de diverses personnes à l'amiante dans les locaux du campus parisien de Jussieu, ensemble de bâtiments construits entre 1964 et 1972 et abritant notamment les universités Sorbonne-Université et Paris-Cité, une information judiciaire a été suivie des chefs d'homicides et blessures involontaires, omission de porter secours et mise en danger d'autrui.
Le 12 janvier 2005, les deux universités du campus, établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ont été mises en examen du chef de mise en danger d'autrui.
En 2017 et 2019, chacune de ces deux universités a fusionné au sein d’entités publiques plus larges.

La chambre de l’instruction de la cour d'appel de Paris a partiellement confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par les juges d'instruction.
Elle a constaté que cette fusion avait conduit à la disparition de la personnalité juridique des deux universités et que, compte tenu de la nature publique de la nouvelle structure issue de cette opération, elle ne pouvait être tenue pour responsable pénalement des faits.

Dans un arrêt rendu le 12 novembre 2025 (pourvoi n° 23-84.389), la Cour de cassation rejette les pourvois formés par les parties civiles.

Elle rappelle avoir, dans un arrêt du 25 novembre 2020 (pourvoi n° 18-86.955), fait évoluer sa jurisprudence selon laquelle il n’était pas possible d’engager des poursuites pénales à l'encontre de la société commerciale absorbante pour des faits qu’aurait commis la société commerciale absorbée avant l’opération de fusion. Elle a ensuite étendu ce raisonnement aux sociétés à responsabilité limitée par un arrêt du 22 mai 2024 (pourvoi n° 23-83.180).

La Haute juridiction judiciaire indique que sauf s’il s’agit de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, le code pénal ne fait (...)

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