Le Conseil d’Etat refuse de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC soulevée par Marine Le Pen à l’occasion du recours contre l’arrêté préfectoral prononçant sa démission d’office de son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais en exécution de la peine d’inéligibilité prononcée à son encontre.
Le 31 mars 2025, Marine Le Pen, députée et conseillère départementale du Pas-de-Calais, a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris à une peine d’inéligibilité de cinq ans avec exécution provisoire.
Conformément au code électoral, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 10 avril 2025, déclaré l'intéressée démissionnaire d’office de son mandat de conseillère départementale.
Marine Le Pen a demandé au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 4 juin 2025 (n° 2503815) du tribunal administratif de Lille qui a rejeté son recours contre cet arrêté préfectoral et refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel.
Elle faisait notamment valoir que les dispositions du code électoral ne respectaient pas le principe d’égalité devant la loi en raison d’une différence de traitement entre les conseillers départementaux et les parlementaires dont la déchéance du mandat n’intervient qu’en cas de condamnation devenue définitive à une peine d’inéligibilité.
Dans sa décision rendue le 10 novembre 2025 (requête n° 505770), le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions similaires applicables aux conseillers municipaux ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025. Le Conseil constitutionnel avait considéré que les conseillers municipaux ne se trouvaient pas dans la même situation que les parlementaires, compte tenu des prérogatives que ces derniers tiennent de la Constitution, à savoir la participation à l’exercice de la souveraineté nationale, le vote de la loi et le contrôle de l’action du gouvernement.
Ainsi qu’il l’avait déjà jugé pour les conseillers régionaux le 25 juin 2025 (requêtes n° 503779 et 503663), le Conseil d’Etat relève que les dispositions du code électoral applicables aux conseillers départementaux ainsi que leur situation sont similaires à celles des conseillers municipaux.
C’est pourquoi il juge qu’il n’y a pas lieu (...)
