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Accueil de l'exequatur d'un jugement étranger devant le juge administratif... sans aucun rapport avec la France

En vertu de l'accord franco-mauritanien du 19 juin 1961, il n'est pas requis que des faits présentent un lien avec la France pour accepter l'exequatur de décisions juridictionnelles mauritaniennes qui y sont relatives.

Une société mauritanienne a sollicité l'exequatur en France d'arrêts rendus par les juridictions de Nouakchott (Mauritanie), condamnant la communauté urbaine locale à l'indemniser après la résiliation d'un contrat de concession.
La présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a, dans une ordonnance rendu le 5 juillet 2023, rejeté cette demande comme manifestement irrecevable.

Le Conseil d'État, par une décision du 10 octobre 2025 (requête n° 493788), annule l'ordonnance.
La Haute juridiction administrative indique qu'en vertu des articles 36, 38, 39 et 45 de l'accord franco-mauritanien du 19 juin 1961, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la Mauritanie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
- compétence de la juridiction ;
- caractère définitif de la décision ;
- régularité de la procédure ;
- absence de contrariété à l'ordre public français.

En l'espèce, l'ordonnance du tribunal administratif se fondait sur la circonstance que les décisions juridictionnelles mauritaniennes étaient relatives à des faits s'étant déroulés sur le territoire de la Mauritanie et ne présentant ainsi aucun lien avec la France.
Elle a, ce faisant, commis une erreur de droit.

Sur la demande d'exequatur, le Conseil d'Etat constate que les deux décisions dont l'exequatur est demandé ont été rendues au terme de procédures régulières, les parties ayant été valablement citées ou représentées, et qu'elles sont passées en force de chose jugée et susceptibles d'exécution.
Même si elles concernent un contrat sans rapport avec le droit français, ces décisions émanent de juridictions compétentes et ne contiennent rien de contraire à l'ordre public international et aux principes du droit public, ni ne sont contraires à une décision de justice prononcée en France.
Pour ces raisons, la Haute juridiction administrative fait droit à la demande d'exequatur.
Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du tribunal (...)

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