Un requérant exerçant la profession d'avocat ne peut assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie.
Un avocat a assuré sa propre représentation dans une instance.
La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel retenant que l’avocat ne pouvait assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie.
Dans un arrêt du 10 novembre 2025 (requête n° 497432), le Conseil d’Etat rejette la requête de l’avocat.
Il résulte des articles R. 811-7 et du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ainsi que de l'article 1984 du code civil qu'un requérant exerçant la profession d'avocat ne peut, en principe, assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie.
D'une part, en effet, la désignation d'un mandataire implique de confier un mandat à un tiers et, d'autre part, l'impossibilité d'assurer sa propre représentation découle de la nécessaire indépendance de l'avocat, laquelle permet d'assurer que les intérêts personnels de celui qui défend et conseille son client ne soient pas en cause dans l'affaire où il intervient comme avocat, concourant ainsi à une bonne administration de la justice sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, en jugeant que les articles cités ci-dessus faisaient obstacle à ce que, dans le litige dont elle était saisie, le requérant puisse, en sa qualité d'avocat, assurer sa propre représentation dans une instance qui n'était pas dispensée de l'obligation de ce ministère, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.
Le requérant n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
