Un étang ne peut être qualifié d'"eaux closes" qu'à la condition que les poissons ne peuvent passer naturellement, sachant que l'obstacle au passage du poisson ne peut résulter que de ses caractéristiques physiques permanentes.
Les propriétaires d'un étang ont demandé au directeur départemental des territoires de la Nièvre de déclarer l'existence d'un droit fondé en titre attaché à cet étang et de lui reconnaître la qualité d'eau close au sens de l'article R. 431-7 du code de l'environnement.
Devant le refus du préfet, ils ont saisi la justice administrative.
Dans un arrêt du 8 octobre 2025 (n° 23LY00790), la cour administrative d'appel de Lyon juge tout d'abord que les requérants ne sont pas fondés à solliciter la reconnaissance du droit fondé en titre qui serait attaché à cet étang.
En effet, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de l'extrait de la carte de Cassini, de l'étude historique et de l'extrait du cadastre de 1841, que l'étang des requérants existait avant l'abolition des droits féodaux.
La CAA refuse également de faire droit à la reconnaissance de la qualité d'eau close de l'étang.
Le juge rappelle les éléments suivants :
- le législateur a défini les "eaux closes" comme celles dans lesquelles les poissons ne peuvent passer naturellement ;
- l'obstacle au passage du poisson ne peut résulter que des caractéristiques physiques permanentes du fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau, c'est-à-dire soit d'une configuration naturelle, soit d'un aménagement permanent qui transforme durablement la configuration des lieux et non d'un simple dispositif ayant pour seul objet d'empêcher temporairement le passage des poissons ;
- le poisson doit s'entendre, selon l'article L. 431-2 du code de l'environnement, comme incluant également les crustacés, les grenouilles et leur frai.
Or, en l'espèce, aucun des éléments produits ne permet d'estimer, eu égard aux caractéristiques de cet étang, que sa configuration naturelle ou un aménagement permanent ferait obstacle au passage des poissons, crustacés et grenouilles de l'étang en cause aux cours d'eau et étangs situés en amont et en aval.
Enfin, la circonstance invoquée, tirée de ce qu'une pêcherie a été installée sur la propriété des requérants en 1978, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un tel obstacle au (...)
