Concernant évaluation de l’impact environnemental des licences d’exploration pétrolière, la CEDH précise que, lorsqu’il adopte une décision en matière d’environnement et de changement climatique, l’Etat doit effectuer en temps voulu une évaluation adéquate et complète des incidences sur l’environnement, et ce de bonne foi et sur le fondement des meilleures données scientifiques disponibles.
L’affaire portait sur l’aspect procédural de l’obligation de protéger de manière effective les individus contre les effets néfastes graves du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie, dans le cadre d’activités d’exploration pétrolière précédant l’extraction. 
Le 10 juin 2016, le ministère du Pétrole et de l’Energie accorda à treize sociétés privées dix licences d’exploration en vue de la production de gaz de pétrole. 
Le recours juridictionnel formé par Greenpeace Nordic et Young Friends of the Earth Norway pour contester la validité de cette décision fut rejeté.
Dans son arrêt de chambre, rendu le 28 octobre 2025 dans l’affaire Greenpeace Nordic et autres c/ Norvège (requête n° 34068/21), la Cour européenne des droits de l’Homme conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’Homme.
La Cour dit en particulier que, lorsqu’il adopte une décision en matière d’environnement et de changement climatique, l’Etat doit effectuer en temps voulu une évaluation adéquate et complète des incidences sur l’environnement, et ce de bonne foi et sur le fondement des meilleures données scientifiques disponibles.
Elle dit que, si les processus ayant abouti à la décision de 2016 n’étaient pas réellement exhaustifs et si, en particulier, l’évaluation des incidences de l’activité sur le climat a été reportée, rien n’indique qu’une évaluation reportée ait en soi été insuffisante pour étayer les garanties de l’Etat en matière de respect de la vie privée et familiale au sens de la Convention.
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