Il appartient au juge de vérifier que les conditions de validité d'une clause de non-concurrence sont réunies en recherchant, au-delà des affirmations des contractants, si la contrepartie financière de cette clause, lorsqu'elle est obligatoire, est réelle et non-dérisoire, et en vérifiant que cette contrepartie est due quelles que soient les circonstances de la rupture des relations contractuelles.
Une salariée est devenue associée de la société qui l'employait en adhérant à un pacte d'associés intitulé "charte associative".
Quelques années plus tard, elle a démissionné de son emploi salarié et cédé ses parts sociales à une société.
Faisant grief à la cédante de ne pas respecter ses engagements résultant de la clause de non-concurrence prévue à la "charte associative", la cessionnaire l'a assignée en indemnisation de son préjudice.
La cour d'appel de Versailles a accueilli cette demande.
Les juges du fond ont retenu que l'associée ayant expressément admis, en signant l'acte de cession de ses titres, que la contrepartie financière de son engagement résultant de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 5-4 de la "charte associative" était comprise dans le prix de cession, elle n'était plus fondée à soutenir que cette contrepartie est inexistante en ce qu'elle ne pouvait se déduire de la méthode de valorisation des titres.
Dans un arrêt du 5 novembre 2025 (pourvoi n° 23-16.431), la Cour de cassation rappelle que la clause de non-concurrence prévue à l'occasion de la cession de droits sociaux, qu'elle soit insérée à l'acte lui-même ou dans un pacte d'associés, est licite à l'égard des associés qui la souscrivent dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
Sa validité est en outre subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu'ils se sont engagés à ne pas concurrencer.
En omettant de rechercher si la contrepartie financière de la clause de non-concurrence litigieuse était réelle, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
