Une société de pompes funèbres peut utiliser le mot "catholique" dans son nom commercial si elle n'exerce pas une mission de service public et n'est donc pas soumise à la laïcité.
Selon l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, le service public extérieur des pompes funèbres peut être assuré par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée, ainsi que par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation préfectorale, prévue à l'article L. 2223-23 du même code.
La société E. exerce une activité de pompes funèbres.
Reprochant à la société S., qui exerce la même activité, des actes de concurrence déloyale par l'usage du mot "catholique" dans son nom commercial en violation du principe de neutralité du service public de pompes funèbres, elle a assigné cette dernière en référé afin qu'il lui soit fait défense de faire usage du mot "catholique" dans son nom commercial.
Dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 23-22.932), la Cour de cassation constate que la société S. est une entreprise qui exploite un service extérieur de pompes funèbres non pas directement, mais en vertu d'une habilitation préfectorale, sans bénéficier d'une délégation de la commune.
L'assujettissement de cette société aux principes de laïcité et de neutralité du service public n'étant pas certain, l'usage du mot "catholique" dans son nom commercial ne constituait pas, avec l'évidence requise en référé, un trouble manifestement illicite.
