Paris

6.7°C
Overcast Clouds Humidity: 93%
Wind: SSW at 5.66 M/S

Non-renvoi de QPC : absence d'avocat lors des auditions par des médecins ou psychologues experts

L'absence d’avocat lors des auditions par des médecins ou psychologues experts de mis en cause ou témoins ne porte pas atteinte aux droits de la défense car cette absence permet un colloque singulier entre le médecin et la personne concernée.

Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été soulevée devant le Conseil d'Etat concernant le troisième alinéa de l'article 164 du code de procédure pénale.
Cet alinéa, en ce qu'il autorise les médecins ou psychologues experts à poser des questions à la personne mise en examen, au témoin assisté ou à la partie civile qu'ils sont chargés d'examiner hors la présence des avocats, méconnaît-il les droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, et le principe d'égalité, énoncé à l'article 6 de cette Déclaration.

En premier lieu, l'expertise médicale judiciaire à laquelle s'appliquent les dispositions contestées de l'article 164 du code de procédure pénale, confiée par le juge à un médecin ou psychologue expert, a pour objet d'éclairer la juridiction d'instruction ou de jugement sur les questions d'ordre médical ou psychologique qui se posent dans le cadre d'une procédure pénale.
En prévoyant que, par dérogation aux règles applicables à d'autres expertises, le médecin ou psychologue expert puisse examiner la personne faisant l'objet de l'expertise hors la présence du juge et des avocats, les dispositions contestées visent à permettre à ces professionnels d'exercer leur mission conformément aux règles de leur art, qui peuvent en particulier impliquer un colloque singulier entre le médecin et la personne concernée.

En outre, d'une part, les déclarations faites par la personne mise en examen à un médecin ou à un psychologue expert, hors la présence d'un avocat, ne peuvent servir d'unique fondement à une déclaration de culpabilité et sont, le cas échéant, soumises au débat contradictoire devant la juridiction de jugement dans le respect des droits de la défense.
D'autre part, en vertu de l'article 161-1 du code de procédure pénale, sauf en cas d'urgence ou lorsqu'il existe un risque d'entraver l'accomplissement des investigations, les parties sont informées de la décision ordonnant une expertise et disposent d'un délai de dix jours pour y répondre, ce qui leur permet notamment de demander au juge d'instruction (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)