Si un osthéopathe ne peut être membre d'une maison de santé, il peut participer aux activités qui y sont définies en signant le projet de santé et bénéficier à ce titre d'une location de locaux lui permettant d'y exercer son activité à titre libéral.
En vue d'exercer leur activité au sein d'une maison de santé pluridisciplinaire, plusieurs professionnels de santé ont constitué une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (Sisa) à laquelle la commune a consenti un bail professionnel.
Après accord du bailleur, la Sisa a donné en sous-location un local à un osthéopathe afin d'y exercer son activité professionnelle à titre libéral.
L'union régionale des professionnels de santé des masseurs-kinésithérapeutes libéraux (URPS MKL) de la région et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont assigné l'ostéopathe, la maison de santé et les professionnels de santé exerçant au sein de celle-ci aux fins d'obtenir la cessation de l'activité professionnelle de l'ostéopathe dans les locaux de la maison de santé.
La cour d'appel d'Orléans a rejeté leurs demandes.
Les juges du fond ont relevé que l'ostéopathe n'était pas membre de la maison de santé constituée en Sisa mais exerçait son activité en vertu d'un contrat de sous-location consenti par cette société, après avoir signé le projet de santé élaboré par les professionnels de santé associés de la Sisa. Ils ont retenu qu'en l'absence de risque de confusion avec ceux-ci, ce contrat était licite.
La Cour de cassation confirme cette position en indiquant que si un osthéopathe ne peut être membre d'une maison de santé, il peut participer aux activités qui y sont définies en signant le projet de santé et bénéficier à ce titre d'une location de locaux lui permettant d'y exercer son activité à titre libéral.
Elle rejette le pourvoi dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-18.125).
