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Non-renvoi de QPC : pas d'accès des héritiers aux contrats d'assurance-vie dont ils ne sont pas bénéficiaires

Le droit d'accès ouvert aux héritiers, pour le règlement de la succession d'un défunt, ne leur permet pas d'accéder aux données relatives à des contrats d'assurance-vie lorsqu'ils n'en sont pas bénéficiaires.

Dans une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), un requérant soutient que l'article L. 132-12 du code des assurances porterait atteinte au droit de propriété, au droit à un recours effectif, au principe d'égalité et à la protection des données à caractère personnel, dans la mesure où le droit d'accès ouvert aux héritiers, pour le règlement de la succession d'un défunt, ne leur permet pas d'accéder aux données relatives à des contrats d'assurance-vie lorsqu'ils n'en sont pas bénéficiaires.

Dans un arrêt du 26 septembre 2025 (requête n° 505551), le Conseil d’Etat considère que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC soulevée.

En premier lieu, l'existence d'une différence de traitement entre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie et les héritiers du défunt qui n'ont pas cette qualité repose toutefois sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de ces dispositions, qui par elles-mêmes ne méconnaissent aucun des droits et libertés invoqués.

En deuxième lieu, d'une part, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'article 85 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (Loi Cnil), en ce qu'il ne prévoit pas de procédure permettant aux héritiers l'accès aux données des contrats d'assurance-vie, porterait atteinte au droit de propriété, à la garantie des droits et au principe d'égalité, dès lors qu'il résulte des articles 20 et 85 de la loi Cnil que les héritiers n'ont pas, en tant que tels, de droit à faire valoir sur les contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt.
D'autre part, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'article 20 de la loi Cnil, par lui-même ou en combinaison avec l'article 85, méconnaîtrait les mêmes droits et libertés ainsi que le droit à un recours effectif, au motif qu'il ouvre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) la possibilité de clôturer une plainte, dès lors qu'une telle décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de (...)

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