Selon l'avocat général près la CJUE, la publication sur internet du nom de tout sportif professionnel ayant violé les règles antidopage est contraire au droit de l’Union : le principe de proportionnalité exigerait en effet de tenir compte des circonstances spécifiques de chaque cas individuel.
Quatre sportifs professionnels ayant violé les règles antidopage contestent devant une juridiction autrichienne le fait que leurs noms, la discipline sportive concernée, la durée de leur exclusion d’événements sportifs ainsi que les motifs de cette exclusion ont été ou allaient être publiés en ligne, à savoir sur les sites Internet de l’Agence indépendante de lutte contre le dopage autrichienne (NADA Austria) et de la Commission juridique antidopage autrichienne (ÖADR).
Les quatre sportifs concernés soutenaient que cette publication, prévue par la loi autrichienne, était contraire au RGPD (règlement général sur la protection des données - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016).
La juridiction autrichienne saisie du litige ont demandé à la Cour de justice de l'Union européenne d’interpréter le RGPD.
Dans ses conclusions formulées le 25 septembre 2025 (affaire C-474/24) à la suite d’une analyse approfondie du texte, du contexte et des objectifs du RGPD, l’avocat général Dean Spielmann éprouve de sérieux doutes sur la nécessité de la publication en cause au regard des objectifs poursuivis.
Selon lui, une publication nominative, mais limitée aux organismes pertinents et fédérations sportives, accompagnée, par exemple, d’une publication sur Internet pseudonymisée, permettrait d’atteindre ces deux objectifs de façon moins attentatoire à la protection des données à caractère personnel et de façon plus conforme au principe de minimisation des données.
De plus, la combinaison des différents éléments de la publication (caractère nominatif, illimité, systématique et automatique) semblerait pouvoir aboutir, dans certaines circonstances, à une ingérence dans les droits à la protection des données à caractère personnel des personnes en cause telle qu’elle ne satisfait pas aux exigences d’une pondération équilibrée entre les différents intérêts en présence.
L’avocat général est dès lors d’avis qu’une obligation de publication de données à caractère personnel, telle que celle (...)
