Le tribunal qui prononce une mesure de faillite personnelle doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire d'une société, le liquidateur a assigné son dirigeant en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.
Après avoir relevé que le dirigeant avait tenu une comptabilité fictive aux fins de présenter une trésorerie plus importante que la réalité, pour obtenir un financement des actionnaires, en présentant la société comme économiquement fiable à une époque où les signaux de sa déconfiture étaient déjà signalés par les experts comptables, la situation ne cessant de s'aggraver ensuite, la cour d'appel de Rennes a retenu que ces circonstances et sa situation personnelle justifiaient sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans.
Dans un arrêt du 22 octobre 2025 (pourvoi n° 24-19.212), la Cour de cassation considère qu'en se déterminant ainsi, par simple affirmation sans préciser les éléments de la situation personnelle du dirigeant sur lesquels elle s'était fondée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
La chambre commerciale rappelle en effet qu'il résulte de l'article L. 653-2 du code de commerce que le tribunal qui prononce une mesure de faillite personnelle doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.
