L'absence d'évaluation environnementale d'un plan local d'urbanisme (PLU) peut être régularisée sans reprise complète de la procédure lorsque les modifications ont uniquement pour but de tenir compte de l'évaluation environnementale.
Une commune a approuvé la révision de son PLU sans évaluation environnementale.
Après l'annulation de cette délibération par le juge de première instance, la cour administrative d'appel a sursis à statuer afin de permettre à la commune de régulariser le vice de procédure tiré du défaut d'évaluation environnementale.
La cour administrative d'appel de Versailles, dans un arrêt du 12 juillet 2024, a jugé que la régularisation était irrégulière, faute de nouvelle délibération d'arrêt du projet et de nouvelle consultation des personnes publiques associées.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 9 octobre 2025 (requête n° 496625), annule l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction administrative rappelle, qu'en principe, un plan local d'urbanisme doit être prescrit, débattu, arrêté puis approuvé par délibération de la commune, puis est soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration.
Cependant, dans le cadre d'une régularisation comme celle de l'espèce, une nouvelle délibération pour arrêter le projet de révision n'est pas requise lorsque, pour tirer les conséquences de l'évaluation environnementale effectuée pour régularisation, les modifications se bornent à apporter des compléments analytiques.
En l'espèce, la commune n'avait donc pas à arrêter un nouveau projet avant l'enquête publique.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel.
