Lorsque l'exproprié n'a pas répondu aux offres de l'expropriant, le juge peut allouer une indemnité supérieure à l'offre de l'expropriant, dès lors qu'elle n'excède pas la proposition du commissaire du gouvernement.
Une communauté d'agglomération a exproprié partiellement le terrain d'une société.
Par un arrêt du 11 décembre 2023, la cour d'appel de Cayenne a fixé le montant des indemnités dues à l'exproprié à une certaine somme.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 octobre 2025 (pourvoi n° 24-12.637), rejette le pourvoi.
Il résulte de l'article R. 311-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que l'application du principe selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, tient compte de la présence à l'instance du commissaire du gouvernement (qui est partie à la procédure) et de la participation (active ou non) de l'exproprié à la procédure le concernant.
Ainsi, lorsque l'exproprié forme une demande, notamment de sa réponse à l'offre de l'expropriant la phase de fixation amiable des indemnités, le juge ne peut statuer au-delà du quantum de celle-ci, y compris lorsque la proposition du commissaire du gouvernement lui est supérieure.
En revanche, en l'absence de réponse de l'exproprié aux offres de l'expropriant et de demande formée par mémoire remis dans le délai qui lui est imparti, le juge est tenu de fixer l'indemnité en fonction des éléments dont il dispose, dont la proposition du commissaire du gouvernement (même si elle est supérieure à l'offre de l'expropriant).
Il en découle que, si l'exproprié n'a pas répondu aux offres de l'expropriant ni notifié de mémoire, le juge peut allouer une indemnité supérieure à l'offre de l'expropriant, dès lors qu'elle n'excède pas la proposition du commissaire du gouvernement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
