Le Conseil constitutionnel juge que l’exigence constitutionnelle de publicité des audiences, qui permet au public d’y assister, ne s’applique, en matière pénale, que devant la juridiction qui juge une affaire au fond.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des articles 396, alinéa 1, et 397-1-1 du code de procédure pénale.
Ces dispositions régissent la situation d’une personne qui doit comparaître devant le tribunal correctionnel non pas immédiatement, mais selon la procédure de comparution à délai différé.
Dans l’attente de cette comparution, le ministère public peut demander que le prévenu soit placé sous contrôle judiciaire (c’est-à-dire être soumis à certaines obligations et interdictions), assigné à résidence avec surveillance électronique ou placé en détention provisoire.
Le juge des libertés et de la détention (JLD) décide d’une telle mesure au cours d’une audience durant laquelle les débats ont lieu hors la présence du public.
C’est cette absence de publicité de l’audience qui était contestée au regard des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, dont il résulte que le jugement d’une affaire pénale doit faire l’objet d’une audience publique, sauf circonstances particulières nécessitant, pour un motif d’intérêt général, le huis clos.
Tout en réaffirmant la protection constitutionnelle du principe de publicité des audiences, le Conseil constitutionnel en précise la portée. Il indique ainsi que cette exigence ne s’applique que devant la juridiction compétente pour statuer sur l’action publique, c’est-à-dire pour trancher l’affaire au fond.
A l’inverse, il ne s’applique pas au simple prononcé de mesures de sûreté, qui ne préjugent pas du fond du litige et du prononcé ou non d’une condamnation.
Dans ces conditions, le fait que le législateur n’ait pas prévu de publicité des audiences au cours desquelles le JLD se prononce sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire d’une personne poursuivie dans l’attente de sa comparution à délai différé ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles.
Par conséquent, le Conseil constitutionnel juge, dans une décision n° (...)
