Lorsque l'acte de signification indique un délai erroné, le pourvoi, même tardif au regard de l'article 568 du code de procédure pénale, reste recevable afin de garantir le droit d'accès au juge de cassation.
Un prévenu, condamné pour des infractions au code de la consommation et à indemniser deux parties civiles, a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue sur les intérêts civils.
La cour d'appel, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2024, avait confirmé la condamnation et signifié la décision en mentionnant, à tort, un délai de deux mois pour se pourvoir.
La Cour de cassation, par un arrêt du 7 octobre 2025 (pourvoi n° 24-86.839), déclare le pourvoi recevable.
Si le délai de pourvoi court à compter de la signification d'un arrêt, quel qu'en soit le mode, c'est, sauf à priver le prévenu de son droit d'accès au juge de cassation garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à condition que l'information relative aux délais ouverts de pourvoi à compter de la signification, et qui apparaît dans un acte dressé par un officier ministériel, soit exacte.
En l'espèce, le pourvoi a été formé le 21 août 2024, soit au-delà du délai de 5 jours francs après la signification de l'arrêt prévu à l'article 568 du code de procédure pénale.
Cependant, l'acte de signification de l'arrêt attaqué, en date du 1er juillet 2024, mentionnait, par erreur, un délai de pourvoi de deux mois. Le pourvoi doit donc être déclaré recevable.
La Cour de cassation accepte la recevabilité du pourvoi.
