Si le copropriétaire, qui agit seul pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, doit en informer le syndic, cette formalité n'est pas requise à peine d'irrecevabilité de la demande.
Deux propriétaires d'appartements dans un immeuble soumis au statut de la copropriété ont assigné deux propriétaires d'un autre appartement situé dans le même immeuble, en indemnisation du trouble de jouissance causé par la mise à disposition de cet appartement à une clientèle de passage dans le cadre de locations meublées de courte durée.
La cour d'appel de Grenoble a déclaré les requérants recevables en leurs demandes.
Elle a énoncé que, si le copropriétaire, qui agit seul pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, doit en informer le syndic, en application de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, cette formalité n'était pas requise à peine d'irrecevabilité de la demande.
La Cour de cassation valide la position des juges du fond et rejette le pourvoi dans un arrêt du 16 octobre 2025 (pourvoi n° 23-19.843).
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