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Un changement de dénomination de poste nécessite l'accord préalable du salarié

La qualification d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut pas être modifié sans son accord, et qui s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées. 

Une salariée occupant le poste d'office manager, statut cadre, a été placée en arrêt maladie puis licenciée pour faute grave en raison d'erreurs répétées dans l'exécution de sa mission.
Elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.

La cour d'appel de Douai a limité le montant de l'indemnisation allouée à la salariée pour exécution déloyale du contrat de travail.
Les juges du fond ont constaté que l'entête des courriers de la salariée ne faisait plus état de sa qualification "d'office manager", au profit de l'appellation "assistante comptabilité et gestion", alors que sa collègue avait bénéficié du titre "d'office manager".
Ils ont retenu cependant qu'elle ne rapportait pas la preuve que le changement de dénomination opéré par l'employeur à son détriment avait eu des conséquences sur l'étendue de ses missions.
Les juges en ont déduit que seul le désagrément de se voir privée d'une désignation gratifiante au profit d'une collègue nouvellement arrivée était susceptible de réparation.

Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2025 (pourvoi n° 24-16.336).
La chambre sociale rappelle que la qualification d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord et que celle-ci s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui.

En l'espèce, alors que les deux salariées avaient partagé 26 jours de travail, entre la prise de poste de la collègue de la requérante et son propre arrêt maladie, les juges du fond auraient dû vérifier si, malgré leur changement de dénomination, les fonctions nouvellement exercées par la requérante correspondaient au même niveau de qualification, de responsabilités et de rattachement hiérarchique que ses fonctions antérieures.
En omettant de le faire, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1231-1, L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil.

© LegalNews 2025 (...)
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