Le protocole d'accord qui prévoit la fin de tout litige né ou à naître empêche la requalification des CDD en CDI de remonter au-delà du premier contrat conclu postérieurement à la transaction.
Un salarié a été engagé selon divers contrats à durée déterminée (CDD) par deux sociétés à compter de décembre 2000. Les termes des derniers contrats ont été signés en 2016 et 2017.
Soutenant que ces dernières étaient ses co-employeurs, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée (CDI) d'obtenir la condamnation de ces sociétés à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 24 mai 2023, a requalifié le contrat en CDI à temps partiel à compter du 17 février 2014.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 8 octobre 2025 (pourvoi n° 24-16.500), rejette le pourvoi.
 En l'espèce, les dispositions du protocole d'accord signé le 10 juillet 2009 entre les parties prévoyaient que la transaction avait pour objet de mettre fin à tout litige né ou à naître entre les parties.
 Les parties s'étaient déclarées remplies de l'intégralité de leurs droits à cette date.
 De plus, le salarié n'avait exécuté aucune prestation de travail pour le compte de la société pendant la période de juillet 2009 à février 2014.
Ainsi, les effets de la requalification de CDD en CDI ne doivent pas remonter au-delà du premier contrat conclu postérieurement à la transaction.
 La Cour de cassation rejette le pourvoi.
 
				