Censure de l'arrêt d'appel qui déboute une salariée de sa demande en paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au motif qu'elle n'était plus présente dans l'entreprise à la date de versement ni même à la date de signature de la décision unilatérale de l'employeur alors qu'il avait jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
Une salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel d'Amiens a rejeté la demande de la salariée en paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.
Les juges du fond ont retenu que le versement de la prime résultait d'une décision unilatérale de l'employeur qui prévoyait que les bénéficiaires de cette prime seraient les salariés justifiant d'un contrat de travail à la date de son versement. Ils ont constaté que la salariée ne faisait plus partie des effectifs de la société à la date de versement, ni même à la date de signature de la décision unilatérale de l'employeur et en ont déduit qu'elle ne pouvait pas prétendre au paiement de cette prime.
La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-22.844) : la salariée, éligible à cette prime, avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la condition de présence ne pouvait lui être opposée.
L'arrêt d'appel est cassé au visa de l'article 1304-3 du code civil.
