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Application du régime forestier : faut-il une consultation publique ?

Un arrêté rendant le régime forestier applicable aux bois et forêts appartenant à une commune ne doit pas être regardé comme une décision publique ayant une incidence sur l’environnement. Dès lors, il ne doit pas être précédé, à ce titre, d’une procédure de participation du public dans les conditions prévues à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Quatre communes ont saisi la justice administrative en vue d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés respectifs par lesquels le ministre de l'Agriculture a rendu le régime forestier applicable à des parcelles de bois et forêts leur appartenant.

Dans un arrêt rendu le 14 novembre 2025 (requête n° 497736), le Conseil d'Etat rappelle que le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur le point de savoir si une décision est une décision publique ayant une incidence sur l’environnement dont l’édiction doit être précédée, à ce titre, d’une procédure de participation du public dans les conditions prévues à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La gestion des bois et forêts susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution appartenant aux communes et auxquels le régime forestier n’a pas été rendu applicable par une décision de l’autorité administrative compétente de l’Etat en application de l’article L. 214-3 du code forestier doit respecter les principes énoncés à l’article L. 112-1 de ce code et les documents d’orientation et de gestion pris pour leur mise en œuvre.
Faute d’avoir fait l’objet d’une telle décision, ces bois et forêts présentent des garanties de gestion durable s’ils sont gérés conformément à un règlement type de gestion élaboré par l’Office national des forêts (ONF) et approuvé par le ministre chargé des forêts.
Dans cette hypothèse, l’application ultérieure du régime forestier à ces bois et forêts a pour principal effet de transférer leur gestion à l’ONF mais elle n’a pas pour objet ni par elle-même pour effet d’emporter une modification des choix de leur gestion durable, entre leurs fonctions économique, écologique et sociale, de nature à avoir une incidence directe et significative sur l’environnement.

Par suite, un arrêté par lequel le ministre chargé des Forêts rend le régime forestier applicable aux bois et forêts (...)

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